714.La présente section ne s’applique pas à une superficie occupée ou destinée à être occupée par un équipement ou une infrastructure de communication, de transport d’énergie ou de gaz, ou une voie de circulation publique ou ferroviaire.
714.La présente section ne s’applique pas à une superficie occupée ou destinée à être occupée par un équipement ou une infrastructure de communication, de transport d’énergie ou de gaz, ou une voie de circulation publique ou ferroviaire.